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Etablissements
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PS
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Article J 12 : Cloisonnement
traditionnel
§1.
En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement
traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux
à sommeil.
Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être
isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de
façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent
être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.
§2
Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques
suivantes :
- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;
- surface limitée à 600 mètres carrés.
§3
En
dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37,
dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements
destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de
repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements
si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant
au gaz ;
- les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont
la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone,
la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée
à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au
paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;
- les aménagements installés dans les circulations horizontales
communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements
sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.
§4
En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les
zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés
aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations
horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface
unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;
- les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations
sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;
- ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie
et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la
zone concernée ;
- ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés
en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article
J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales
communes est autorisé ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz
;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la
puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone,
la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée
à celle des appareils installés dans les aménagements cités au
paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.
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